Aperçu national complet - Suisse

Système législatif

Bases juridiques

Constitution fédérale (Cst.) :

La Constitution fédérale (Cst., état au 30 novembre 2008, contient les articles suivants touchant au domaine de la pédagogie spécialisée :

Egalité:

«Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique» (Cst., Art. 8.2).

«La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées» (Cst., Art. 8.4). Voir plus bas : Loi sur l’égalité des personnes handicapées (LHand).

Droit à un enseignement de base:

«Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti» (Cst., Art. 19).
Note : les articles 8 et 19 font partie des «Droits fondamentaux» (Chapitre 1 de la Constitution fédérale).

Buts sociaux:

«La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue correspondant à leurs aptitudes» (Cst., Art. 41.1.f).

«La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage» (Cst., Art. 41.2).
«Aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux» (Cst., Art. 41.4).

Le passage clef dans l'Art. 41.1. f est : «correspondant à leurs aptitudes» ce passage signifie que les aptitudes individuelles sont plus importantes que d'autres buts comme p. ex. les buts économiques.

Il est important de comprendre le fonctionnement des assurances sociales tel que décrit à l'Art. 41.2 : l'individu a droit en cas de situations sociales à risque de bénéficier des moyens de subsistance adéquats. Dans de tels cas de figure, l'individu n'a pas d'obligation envers l'Etat.

L'article 41.4 est important en rapport avec la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)

Conventions intercantonales:

«Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d’intérêt régional» (Cst., Art. 48.1).

« La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences» (Cst., Art. 48.2).
«Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération » (Cst., Art. 48.3).

«Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention
a. soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;
b. fixe les grandes lignes de ces dispositions» (Cst., Art. 48.4).

«Les cantons respectent le droit intercantonal» (Cst., Art. 48.5).

Scolarité obligatoire:

«L’instruction publique est du ressort des cantons» (Cst., Art. 62.1).

«Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques» (Cst., Art. 62.2).

«Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire» (Cst., Art. 62.3).

«Si les efforts de coordination n’aboutissent pas à une harmonisation de l’instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l’âge de l’entrée à l’école, la durée et les objectifs des niveaux d’enseignement et le passage de l’un à l’autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire» (Cst., Art. 62.4).

«Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier» (Cst., Art. 62.6).

Etant donné que la scolarité obligatoire (durée de 9 ans) est régie par les cantons, le système éducatif suisse est très peu harmonisé; cela signifie qu'il existe en Suisse 26 législations différentes concernant la scolarité obligatoire.  En vertu de la Constitution, chaque canton est souverain, pour autant que sa souveraineté ne soit pas limitée par la Constitution (Cst., Art. 3).

Le système décentralisé helvétique possède l'avantage que la structure de la scolarité obligatoire peut être adaptée aux conditions cantonales, régionales ou locales. Avec HarmoS, une tentative d'harmonisation du système éducatif suisse est en cours. Actuellement, le concordat sur la coordination scolaire  du 29.10.1970 est toujours appliqué. Les 9 ans de scolarité obligatoire sont également définis dans ce concordat.

Formation professionnelle:

«La Confédération légifère sur la formation professionnelle» (Cst., Art. 63.1).
«Elle encourage la diversité et la perméabilité de l’offre dans ce domaine » (Cst., Art. 63.2).
Par opposition à la scolarité obligatoire, la formation post-obligatoire est régie par la législation fédérale.
Voir plus bas : Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr).

Sécurité sociale:

«La Confédération prend des mesures afin d’assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle» (Cst., Art. 111.1).

«La Confédération encourage l’intégration des invalides par des prestations en espèces et en nature. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l’assurance-invalidité» (Cst., Art. 112b.1).

«Les cantons encouragent l’intégration des invalides, notamment par des contributions destinées à la construction et à l’exploitation d’institutions visant à leur procurer un logement et un travail» (Cst., Art. 112b.2).

Voir plus bas : Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)

Source:
Constitution fédérale

Loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand)

La Loi sur l’égalité pour les handicapés (Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, LHand) en vigueur depuis le 1er janvier 2004 concrétise l'article 8.4 de la Constitution fédérale.

«Les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d’un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques» (LHand, Art. 20.1).

«Ils encouragent l’intégration des enfants et adolescents handicapés dans l’école régulière par des formes de scolarisation adéquates pour autant que cela soit possible et serve le bien de l’enfant ou de l’adolescent handicapé» (LHand, Art. 20.2).
Source: LHand

Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)

La Loi fédérale sur l’assurance-invalidité de 1959 est basée sur l'article 111 de la Constitution fédérale.

Jusqu'à fin 2007, la loi fédérale sur l'assurance-invalidité constituait le cadre fédéral pour tous les aspects touchant à la pédagogie spécialisée en régissant l'identification et le cofinancement de ce domaine pour les enfants et les jeunes ayant des handicaps plus sévères. Par conséquent, l'assurance-invalidité a beaucoup influencé le domaine de la pédagogie spécialisée et ceci bien que, de manière générale, l'éducation relève des cantons.

Cette loi a cependant été modifiée : à partir du 1er janvier 2008, le financement des écoles spécialisées relève entièrement de la responsabilité des cantons.
Sources :
LAI, 1959

RAI, 1961

Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr)

La Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) est en vigueur depuis 2004. Elle concrétise l'article 63 de la Constitution fédérale; cette loi est une révision générale de l'ancien texte.

« La présente loi encourage et développe l’égalité des chances de formation sur le plan social et à l’échelle régionale, l’égalité effective entre les sexes de même que l’élimination des inégalités qui frappent les personnes handicapées dans la formation professionnelle » (LFPr, Art. 3c).

Contrairement à la scolarité obligatoire, la formation post-obligatoire est avant tout réglée sur le plan fédéral. La nouvelle loi crée un cadre permettant l'organisation de formations et de contenus flexibles. La modification la plus importante touchant les personnes ayant des besoins éducatifs particuliers, et plus particulièrement celles avec des difficultés d'apprentissage, est la possibilité de suivre une formation professionnelle initiale avec attestation fédérale.

Par ailleurs, la loi fédérale régira également les professions du domaine social et de la santé, qui jusqu'alors étaient du ressort des cantons.

Sources:

LFPr, 2004

Accords intercantonaux (conventions intercantonales):

HarmoS, Accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire
Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée

Etapes de l'enseignement

Education précoce spécialisée
L'éducation précoce spécialisée destinée aux enfants présentant des besoins éducatifs particuliers est régie par les lois cantonales.

Scolarité obligatoire
La scolarité obligatoire pour les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers est elle aussi régie par les lois cantonales. Tous les cantons possèdent une base juridique pour le domaine de la pédagogie spécialisée.

Période de transition
La formation post-obligatoire est régie au niveau fédéral. Si des jeunes présentant des besoins éducatifs particuliers sont inscrits à l'assurance-invalidité, alors, leur formation post-obligatoire est régie par la loi fédérale sur l'assurance-invalidité. En revanche, s'ils ne sont pas inscrits à l'AI, la formation post-obligatoire des jeunes est réglée par la loi fédérale sur la formation professionnelle.

Financement

Introduction

En Suisse, le financement de la scolarité obligatoire relève de la responsabilité des cantons en collaboration avec les collectivités publiques. Le financement est donc assuré par les impôts locaux.

Il existe cependant une différence concernant le financement de la formation post-obligatoire entre la formation professionnelle et la formation tertiaire. La formation professionnelle est financée par les cantons avec une contribution de la Confédération. Les formations tertiaires sont financées par les cantons, parfois en collaboration avec de plus grandes collectivités.

Le financement de la pédagogie spécialisée relève de la compétence des cantons.

Etapes de l'enseignement

Education précoce spécialisée

L'intervention dans le domaine de l'éducation précoce spécialisée est définie comme une mesure éducative spécifique; dans ce contexte, la préparation à une formation spécialisée ou en milieu ordinaire, est financée par les cantons en collaboration avec les collectivités publiques.

Scolarité obligatoire

Le parlement fédéral a décidé d'un changement concernant les questions de financement de la pédagogie spécialisée pour la période de la scolarité obligatoire.  Par conséquent, depuis le 1er janvier 2008, la responsabilité du financement est entièrement déléguée aux cantons. 

Source: nouvelle péréquation financière et  de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT)

La scolarité des enfants présentant des troubles moins sévères (p. ex. des difficultés d'apprentissage) est assurée dans des classes à effectif réduit, sous différentes formes intégratives, accompagnée de soutien pédagogique et de thérapies.

Financement : habituellement, les cantons et les collectivités publiques se partagent les coûts. Les offres et les plans de financement se basent sur les lois cantonales, état de fait qui aboutit à 26 modèles différents.

Période de transition

Le financement des mesures de pédagogie spécialisée au niveau de la formation post-obligatoire dépend de si le jeune est reconnu par l'assurance-invalidité ou non.

  • Financement de la formation professionnelle : la plupart de ces mesures sont financées par l'assurance-invalidité (prestations individuelles; prestations collectives aux institutions proposant une formation professionnelle initiale), alors que les autres mesures sont financées par les cantons.
  • Formation tertiaire : il est peu probable que des jeunes ayant des besoins éducatifs particuliers moindres (p. ex. des difficultés d'apprentissage) suivent une formation tertiaire. En principe, les mesures correspondantes seraient financées par les cantons.

Soutien financier:
Il est à noter que malgré l’entrée en vigueur de la RPT (Réforme de la péréquation financière et de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons) au 1er janvier 2008, l’assurance-invalidité (AI) reste compétente en matière de remboursement des frais supplémentaires occasionnés par la formation professionnelle initiale des jeunes répondant aux critères de l’AI (LAI, Art. 16).

Identification des besoins éducatifs particuliers

Introduction

Les cantons peuvent faire appel à des services spécialisés (entre autres les services de psychologie scolaire) pour le dépistage, le diagnostic, les traitements et le conseil.
Dans le cadre de la collaboration intercantonale dans le domaine de la pédagogie spécialisée, une procédure d'évaluation standardisée est actuellement mise au point par une équipe de projet. Elle devrait permettre de déterminer les besoins éducatifs et développementaux particuliers d'enfants et de jeunes.

Etapes de l'enseignement

Education précoce spécialisée

Les besoins éducatifs particuliers chez de jeunes enfants sont souvent identifiés par les médecins ou les spécialistes en intervention précoce. Etant donné que l'intervention précoce n'est pas obligatoire en Suisse, l'accord des parents est nécessaire pour l'évaluation initiale et une possible intervention.

Procédure d'identification : il n'existe actuellement aucun instrument standardisé permettant l'identification des besoins éducatifs particuliers; une orientation sur la CIF est en cours de discussion (des procédures s'appuyant sur la CIF sont en train d'être développées).

Scolarité obligatoire

Pour les enfants en âge scolaire, l'identification des besoins éducatifs particuliers est souvent faite par les spécialistes du domaine de l'intervention précoce. Par ailleurs, dans la plupart des cantons, les psychologues scolaires jouent également un rôle très important.
Les personnes suivantes jouent également un rôle clef dans l'identification des besoins éducatifs particuliers : les parents, les enseignant-e-s, les professionnel-l-e-s du domaine de la pédagogie spécialisée, (les directrices et directeurs d'écoles spécialisées), l'administration scolaire (c'est-à-dire la commission scolaire communale) et les institutions cantonales (c'est-à-dire la direction cantonale de l'instruction publique).

Dans de nombreux cantons, la décision finale relève de la compétence de l'organe en charge de l'administration des écoles. Si aucun accord n'a pu être trouvé, alors une procédure spécifique bien déterminée doit être suivie dans de nombreux cantons, (deuxième évaluation et consultation des parents). La décision finale relève toutefois de la compétence de l'organe en charge de l'administration scolaire.

Période de transition

Durant cette phase, l'identification de besoins éducatifs particuliers se base sur des procédures d'identification faites préalablement.

Déroulement des évaluations à l’avenir

Dans le cadre de la collaboration intercantonale dans le domaine de la pédagogie spécialisée, une procédure d’évaluation standardisée est actuellement mise au point par une équipe de projet. Elle devrait permettre de déterminer les besoins éducatifs et de développement particuliers individuels d’enfants et de jeunes. Cette procédure est basée sur la Classification internationale du fonctionnement, de la santé et du handicap (CIF) de l’organisation mondiale de la santé (OMS), en particulier la version pour les enfants et les adolescents (CIF-CY) et sur d’autres systèmes de classification comme la Classification internationale des maladies (CIM-10).

Cela permettra dorénavant aux cantons de déterminer les ressources individuelles requises pour l’éducation précoce spécialisée, l’école ordinaire, les classes à effectifs réduits ou l’école spécialisée. Des instruments de dépistage ont été mis au point pour l’éducation précoce spécialisée, l’école obligatoire et le niveau secondaire II dans le cadre d’un essai-pilote de développement d'une procédure d'évaluation standardisée.

La nouvelle procédure d'évaluation standardisée sera obligatoire pour les cantons qui auront ratifié l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée.

L'enseignement spécialisé dans le système éducatif

Introduction

En Suisse, la scolarité obligatoire s'étend sur une durée de neuf ans. Pour obtenir des informations complémentaires sur l'organisation de la scolarité ordinaire, veuillez vous référer au site http://www.educa.ch/dyn/12.asp

Comme pour l'instruction publique en général, l'organisation de l'enseignement spécialisé relève de la responsabilité des cantons. Il existe des formes de scolarisation spéciales pour les élèves ne pouvant pas atteindre les standards de l'école ordinaire, ou qui ont besoin de programmes scolaires adaptés afin d'y parvenir. Les élèves handicapés de la vue, malentendants, handicapés physiques, ayant des troubles d'apprentissage, une déficience intellectuelle, des troubles du langage ou du comportement sont également contraints de suivre un enseignement.

Etapes de l'enseignement

Intervention précoce spécialisée

En Suisse, l'intervention précoce s'opère avant tout dans le milieu familial. Les mesures peuvent débuter juste après la naissance ou dans les premières années de vie de l'enfant, avant que celui-ci n'entre à l'école. Soit les professionnel-l-e-s du domaine de l'intervention précoce se rendent au domicile de l'enfant, ou alors les parents conduisent ce dernier dans un service spécialisé. Parfois, le travail ne se fait pas en individuel mais en petits groupes. Par ailleurs, des enfants ayant des troubles plus sévères peuvent bénéficier, temporairement ou pour une durée plus longue, de mesures appropriées au sein d'une institution (comme p. ex. un internat).
Il existe plus d'une centaine de services spécialisés dans le domaine de l'intervention précoce sur l'ensemble du territoire suisse. Ils ne sont pour la plupart pas spécialisés pour une forme particulière de handicap. D'autres en revanche, se sont spécialisés dans un domaine particulier. Au cours des dernières années, le nombre de professionnel-l-e-s en intervention précoce travaillant de façon indépendante s'est accru.

Les services d'intervention précoce sont en partie gérés par des instances privées (p. ex. des associations de parents) et en partie par des instances publiques (p.ex. par des collectivités publiques ou les cantons).

Jardins d'enfants spécialisés

Une partie des enfants ayant du retard dans leur développement fréquentent un jardin d'enfants spécialisé ou adapté pour des enfants ayant des troubles du langage. A noter qu'il existe cependant des différences régionales. Bon nombre de ces jardins d'enfants se trouvent dans les grandes villes. En principe, les jardins d'enfants spécialisés préparent les enfants à la fréquentation d'une école spécialisée. Ces jardins d'enfants acceptent des enfants âgés de 4 à 7 ans.

Intégration

Certains enfants bénéficiant de mesures d'intervention précoce sont intégrés dans un jardin d'enfants ordinaire; ils sont suivis par un-e professionnel-l-e en intervention précoce qui intervient avant tout dans l'environnement familial de l'enfant, avec quelques visites occasionnelles au jardin d'enfants. La question de l'intégration à l'école ordinaire est avant tout régie par les dispositions légales en vigueur dans chaque canton.

«Cycle élémentaire» (transition du jardin d'enfant à l'école primaire)
L'introduction d'une nouvelle structure faisant la transition entre le jardin d'enfants et l'école primaire représente un défi pour les professionnel-l-e-s travaillant avec les jeunes enfants.
Au «cycle élémentaire», les enfants âgés de 4 à 8 ans sont réunis au sein d'une seule et même classe. La durée de ce cycle élémentaire peut s'étendre de 3 à 5 ans.
Actuellement, le cycle élémentaire est testé dans différents projets pilotes dans des écoles publiques ; les écoles privées proposent déjà ce type d'enseignement.

Scolarité obligatoire ISCED 1+2

L'enseignement spécialisé comprend les écoles et les classes spécialisées qui sont rattachées au système scolaire ordinaire. Par ailleurs, il existe également la scolarité intégrée avec ou sans le soutien d'une école spécialisée.

Les écoles spécialisées
En Suisse, il existe des écoles spécialisées pour:

  •  les élèves atteints d’une déficience intellectuelle
  • les élèves atteints d’un handicap physique
  • les élèves atteints de troubles sévères du comportement
  • les élèves atteints de troubles de l'audition, de la vue, du langage
  • les élèves atteints de maladies chroniques (écoles en milieu hospitalier)

Au cours des 2 à 3 dernières années, le nombre d'élèves scolarisés dans les écoles spécialisées a augmenté.

Les classes spécialisées

Les classes spécialisées se calquent sur le système scolaire ordinaire; elles sont situées dans les bâtiments de l'école ordinaire et dépendent de la même administration que celle-ci.

  • Les classes à effectifs réduits au niveau du primaire (en règle générale pas plus de 14 élèves, curriculum adapté);
  • les classes pratiques au niveau secondaire I (classes à vocation pratique et d’orientation, curriculum réduit);

Note: jusqu'en 2004, le nombre d'élèves en classes spécialisées n'a cessé d'augmenter. Dans ces classes on retrouve avant tout des élèves ayant des troubles du comportement ou des difficultés d'apprentissage. Depuis 2005 en revanche, le nombre d'élèves en classes spécialisées tend à diminuer, alors que le nombre d'élèves bénéficiant de mesures individuelles par un service spécialisé est lui en augmentation.

Scolarisation intégrée

Chez des élèves ayant des handicaps plus sévères, une scolarisation intégrée est encore très rare. Il existe des modèles de cursus se basant sur celui d'une école spécialisée. D'un point de vue administratif, l'élève reste soumis au régime de l'école spécialisée.

Chez des élèves présentant des handicaps moins sévères, l'intégration est une alternative à l'école spécialisée.

Note: lors de la scolarisation intégrée l'élève a un programme individualisé pour toutes les matières ou seulement pour 1 à 2 d'entre elles.

Mesures individuelles

La plupart du temps de telles mesures sont proposées par les professionnel-l-e-s- des services itinérants compétents dans un milieu scolaire intégratif de l'école ordinaire. Les mesures les plus fréquemment attribuées sont : la logopédie, le traitement de la dyslexie et la psychomotricité.
Le taux des filles en classe spécialisée se situe à 37.1% et celui d'élèves appartenant à des minorités ethniques est d'environ 43.9% (2007/08).

(Source: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/03/key/blank/obligatorische_r/uebersicht.html).

Période de transition

Comparées à l'enseignement spécialisé aux degrés primaires et secondaire I (scolarité obligatoire), la préparation à l'activité professionnelle ainsi que la formation professionnelle des personnes en situation de handicap sont moins développées. La question des possibilités de formations subséquentes et des débouchés professionnels se pose différemment suivant la nature du handicap.

Pour les jeunes rencontrant des difficultés scolaires et d'apprentissage, la loi sur la formation professionnelle du 1er janvier 2004 donne la possibilité de suivre une formation professionnelle initiale de deux ans avec attestation fédérale dans différents domaines.
Il existe d’autres offres pour les jeunes qui ne satisfont pas aux exigences de l’attestation fédérale, par exemple la formation pratique selon INSOS.

Orientation professionnelle

Dans tous les cas, les offices cantonaux d’orientation professionnelle et le cas échéant les offices d’orientation professionnelle AI constituent la meilleure ressource lors du choix professionnel. L’orientation professionnelle AI est pourvue par les Offices AI cantonaux (LAI, art. 57d).
Les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers qui suivent un cursus de niveau supérieur sont pour la plupart atteints d'un handicap physique. En règle générale, ils sont intégrés dans les écoles ordinaires.

Historique de la pédagogie spécialisée en Suisse:

  • La première école pour élèves non-voyants a été fondée à Zurich en 1810
  • La première école pour élèves sourds a été fondée à Yverdon en 1811
  • La première école pour élèves ayant des difficultés d'apprentissage a été fondée à La Chaux-de-Fonds en 1882
  • La création de l'assurance invalidité en 1960 (voir la première version de la loi y relative) a facilité la mise sur pieds d'écoles offrant des cursus spécifiques adaptés.
  • en 2008 la pédagogie spécialisée est intégrée à part entière dans le système éducatif suisse

(voir le chapitre consacré au financement).

Formation de base et formation spécialisée des enseignants 

Formation de base 

Pour pouvoir suivre la formation d'enseignant-e pour le niveau enfantine et/ou primaire il faut disposer d'une maturité; la formation donne droit à un Bachelor. A plein temps la formation dure six semestres soit trois ans (y compris les stages pratiques); au moins 180 crédits ECTS sont nécessaires pour obtenir le Bachelor.

Les titulaires du Bachelor en enseignement pour le niveau enfantine et/ou primaire reçoivent un «certificat d'enseignement pour le niveau enfantine et/ou primaire» et le titre académique de « Bachelor of Arts en enseignement au niveau enfantine et/ou primaire ».

Formation spécialisée

La formation en enseignement spécialisé permet aux étudiants d'acquérir le savoir, les compétences pratiques et personnelles qui les habilite à intervenir dans le domaine de l'intervention précoce spécialisée auprès des familles et d'enfants dont le développement est potentiellement perturbé, troublé ou retardé, que ce soit de manière préventive ou dans le but d'instruire. Dans le domaine de l'enseignement spécialisé, l'intervention se fait auprès d'élèves ayant des besoins éducatifs particuliers.

La formation en enseignement spécialisé dure quatre semestres, soit deux ans à plein temps (y compris les stages pratiques) et elle équivaut à un Master of Arts en enseignement spécialisé (soit dans le domaine de l'éducation précoce spécialisée ou dans celui de l'enseignement spécialisé). Les titulaires d'une formation en enseignement spécialisé reçoivent un «certificat en enseignement spécialisé» assorti de la spécialisation qu'ils auront choisie.

Pour être accepté dans un cursus de pédagogie spécialisée dans le domaine de l'enseignement spécialisé, les qualifications minimales suivantes sont requises par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) un certificat d'enseignant pour le travail en classe ordinaire ou un Bachelor en logopédie, en psychomotricité ou dans un domaine d'étude apparenté. Les étudiants qui auront obtenus un Bachelor au travers d'un cours intégré dans leurs études leur permettant d'enseigner au niveau secondaire I, peuvent également être acceptés pour la formation en enseignement spécialisé.

Les institutions de formation offrant des cursus en enseignement spécialisé sont relativement peu nombreuses. Pour plus d'informations, veuillez consultez le site de l'Union suisse des instituts de formation en pédagogie curative (UIPC).

Developpement de l'inclusion

En Suisse, l'intégration d'enfants et de jeunes avec des besoins éducatifs particuliers dans les écoles ordinaires va de l'avant. A cet effet, la plupart des cantons et des communes ont développé des lois, des concepts et des lignes directrices qui leur permettent de proposer des offres adaptées. Au plan fédéral, la loi sur l'égalité des personnes handicapées (LHand) recommande aux cantons de promouvoir l'intégration (voir le chapitre consacré au système législatif).

Le passage du financement de la pédagogie spécialisée de la Confédération aux cantons au début 2008 peut représenter un danger pour l'offre en pédagogie spécialisée, mais cela peut aussi être une chance à saisir pour la promotion de l'intégration. Ainsi, les cantons auront plus de flexibilité pour adapter leurs modèles scolaires à leurs structures démographiques et géographiques et par conséquent, ils pourront développer des formes plus intégratives dans le domaine de l'enseignement spécialisé.

Aujourd'hui, les enfants présentant des besoins éducatifs particuliers plus légers – les élèves se trouvant en «classes spécialisées» sont intégrés plus facilement que des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers plus importants. Par ailleurs, les élèves ayant des problèmes d'apprentissage sont eux aussi intégrés plus facilement que ceux présentant des troubles du comportement. En revanche, l'intégration d'élèves issus d'écoles spécialisées est toujours encore rare, mais néanmoins en constante augmentation. A l'instar d'autres pays possédant un système éducatif ségrégationniste, la pression des parents en faveur de l'intégration et de l'inclusion augmente en Suisse.

On peut dire qu’en raison de la situation géographique, des cantons moins densément peuplés comme le Valais, proposent des offres plus intégratives et inclusives que d'autres cantons suisses. Dans le canton du Tessin la situation est également particulière : ce canton suit jusqu'à un certain point le modèle d'intégration italien en offrant un soutien pédagogique «Sostegno pedagogico», modèle où les élèves et les enseignants sont accompagnés en milieu scolaire ordinaire. En conséquence, il n'existe pas de ségrégation pour les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers plus légers.

Indicateurs de qualité pour les besoins éducatifs particuliers

La révision du système de financement (voir les chapitres consacrés au système législatif et au financement) a modifié les perspectives. Le financement ne relèvera plus de la responsabilité de la Confédération et par conséquent, il n'existera plus de norme nationale standard pour ledit financement. Un nouveau système d'assurance qualité assorti d'indicateurs devra être développé au niveau national pour parer au vide laissé par l'assurance invalidité, afin d'assurer l'égalité entre les cantons dans le domaine de la pédagogie spécialisée.

Consultez les données en matière de pédagogie spécialisée pour la Suisse

Last modified Mar 29, 2010