Système législatif - Suisse
Bases juridiques
Constitution fédérale (Cst.) :
La Constitution fédérale (Cst., état au 30 novembre 2008, contient les articles suivants touchant au domaine de la pédagogie spécialisée :
Egalité:
«Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique» (Cst., Art. 8.2).
«La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées» (Cst., Art. 8.4). Voir plus bas : Loi sur l’égalité des personnes handicapées (LHand).
Droit à un enseignement de base:
«Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti» (Cst., Art. 19).
Note : les articles 8 et 19 font partie des «Droits fondamentaux» (Chapitre 1 de la Constitution fédérale).
Buts sociaux:
«La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue correspondant à leurs aptitudes» (Cst., Art. 41.1.f).
«La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage» (Cst., Art. 41.2).
«Aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux» (Cst., Art. 41.4).
Le passage clef dans l'Art. 41.1. f est : «correspondant à leurs aptitudes» ce passage signifie que les aptitudes individuelles sont plus importantes que d'autres buts comme p. ex. les buts économiques.
Il est important de comprendre le fonctionnement des assurances sociales tel que décrit à l'Art. 41.2 : l'individu a droit en cas de situations sociales à risque de bénéficier des moyens de subsistance adéquats. Dans de tels cas de figure, l'individu n'a pas d'obligation envers l'Etat.
L'article 41.4 est important en rapport avec la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)
Conventions intercantonales:
«Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d’intérêt régional» (Cst., Art. 48.1).
« La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences» (Cst., Art. 48.2).
«Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération » (Cst., Art. 48.3).
«Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention
a. soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;
b. fixe les grandes lignes de ces dispositions» (Cst., Art. 48.4).
«Les cantons respectent le droit intercantonal» (Cst., Art. 48.5).
Scolarité obligatoire:
«L’instruction publique est du ressort des cantons» (Cst., Art. 62.1).
«Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques» (Cst., Art. 62.2).
«Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire» (Cst., Art. 62.3).
«Si les efforts de coordination n’aboutissent pas à une harmonisation de l’instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l’âge de l’entrée à l’école, la durée et les objectifs des niveaux d’enseignement et le passage de l’un à l’autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire» (Cst., Art. 62.4).
«Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier» (Cst., Art. 62.6).
Etant donné que la scolarité obligatoire (durée de 9 ans) est régie par les cantons, le système éducatif suisse est très peu harmonisé; cela signifie qu'il existe en Suisse 26 législations différentes concernant la scolarité obligatoire. En vertu de la Constitution, chaque canton est souverain, pour autant que sa souveraineté ne soit pas limitée par la Constitution (Cst., Art. 3).
Le système décentralisé helvétique possède l'avantage que la structure de la scolarité obligatoire peut être adaptée aux conditions cantonales, régionales ou locales. Avec HarmoS, une tentative d'harmonisation du système éducatif suisse est en cours. Actuellement, le concordat sur la coordination scolaire du 29.10.1970 est toujours appliqué. Les 9 ans de scolarité obligatoire sont également définis dans ce concordat.
Formation professionnelle:
«La Confédération légifère sur la formation professionnelle» (Cst., Art. 63.1).
«Elle encourage la diversité et la perméabilité de l’offre dans ce domaine » (Cst., Art. 63.2).
Par opposition à la scolarité obligatoire, la formation post-obligatoire est régie par la législation fédérale.
Voir plus bas : Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr).
Sécurité sociale:
«La Confédération prend des mesures afin d’assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle» (Cst., Art. 111.1).
«La Confédération encourage l’intégration des invalides par des prestations en espèces et en nature. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l’assurance-invalidité» (Cst., Art. 112b.1).
«Les cantons encouragent l’intégration des invalides, notamment par des contributions destinées à la construction et à l’exploitation d’institutions visant à leur procurer un logement et un travail» (Cst., Art. 112b.2).
Voir plus bas : Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)
Source:
Constitution fédérale
Loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand)
La Loi sur l’égalité pour les handicapés (Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, LHand) en vigueur depuis le 1er janvier 2004 concrétise l'article 8.4 de la Constitution fédérale.
«Les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d’un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques» (LHand, Art. 20.1).
«Ils encouragent l’intégration des enfants et adolescents handicapés dans l’école régulière par des formes de scolarisation adéquates pour autant que cela soit possible et serve le bien de l’enfant ou de l’adolescent handicapé» (LHand, Art. 20.2).
Source: LHand
Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)
La Loi fédérale sur l’assurance-invalidité de 1959 est basée sur l'article 111 de la Constitution fédérale.
Jusqu'à fin 2007, la loi fédérale sur l'assurance-invalidité constituait le cadre fédéral pour tous les aspects touchant à la pédagogie spécialisée en régissant l'identification et le cofinancement de ce domaine pour les enfants et les jeunes ayant des handicaps plus sévères. Par conséquent, l'assurance-invalidité a beaucoup influencé le domaine de la pédagogie spécialisée et ceci bien que, de manière générale, l'éducation relève des cantons.
Cette loi a cependant été modifiée : à partir du 1er janvier 2008, le financement des écoles spécialisées relève entièrement de la responsabilité des cantons.
Sources :
LAI, 1959
RAI, 1961
Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr)
La Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) est en vigueur depuis 2004. Elle concrétise l'article 63 de la Constitution fédérale; cette loi est une révision générale de l'ancien texte.
« La présente loi encourage et développe l’égalité des chances de formation sur le plan social et à l’échelle régionale, l’égalité effective entre les sexes de même que l’élimination des inégalités qui frappent les personnes handicapées dans la formation professionnelle » (LFPr, Art. 3c).
Contrairement à la scolarité obligatoire, la formation post-obligatoire est avant tout réglée sur le plan fédéral. La nouvelle loi crée un cadre permettant l'organisation de formations et de contenus flexibles. La modification la plus importante touchant les personnes ayant des besoins éducatifs particuliers, et plus particulièrement celles avec des difficultés d'apprentissage, est la possibilité de suivre une formation professionnelle initiale avec attestation fédérale.
Par ailleurs, la loi fédérale régira également les professions du domaine social et de la santé, qui jusqu'alors étaient du ressort des cantons.
Sources:
LFPr, 2004
Accords intercantonaux (conventions intercantonales):
HarmoS, Accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire
Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée
Etapes de l'enseignement
Education précoce spécialisée
L'éducation précoce spécialisée destinée aux enfants présentant des besoins éducatifs particuliers est régie par les lois cantonales.
Scolarité obligatoire
La scolarité obligatoire pour les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers est elle aussi régie par les lois cantonales. Tous les cantons possèdent une base juridique pour le domaine de la pédagogie spécialisée.
Période de transition
La formation post-obligatoire est régie au niveau fédéral. Si des jeunes présentant des besoins éducatifs particuliers sont inscrits à l'assurance-invalidité, alors, leur formation post-obligatoire est régie par la loi fédérale sur l'assurance-invalidité. En revanche, s'ils ne sont pas inscrits à l'AI, la formation post-obligatoire des jeunes est réglée par la loi fédérale sur la formation professionnelle.
Participating countries
Last modified Mar 29, 2010