SYSTEME LEGAL
Organisation du systeme scolaire Luxembourgeois
L’education Precoce
Le Ministère de l’Education nationale a créé en mai 1998 l’éducation précoce destinée à des enfants âgés de trois ans et a pour but d’offrir un meilleur départ aux enfants ainsi qu’une intégration plus harmonieuse des enfants immigrés dans le système scolaire luxembourgeois.
L’éducation précoce dure une année et n’est pas obligatoire.
Scolarisation Obligatoire
L’Education Prescolaire
Le cadre législatif de l’éducation préscolaire comprend :
- la loi du 5.8.1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire
- les règlements grand-ducaux du 23.9.1964 et du 22.10.1976 concernant la création obligatoire des classes d’éducation préscolaire et le règlement grand-ducal du 2.9.1992.
En vertu du règlement grand-ducal du 2 septembre 1992 la fréquentation des classes préscolaires est obligatoire pour les enfants âgés de quatre ans. Les établissements scolaires sont placés sous la surveillance du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Les communes sont responsables de la gestion administrative et de l’entretien.
L’Enseignement Primaire
La loi scolaire du 10 août 1912 a introduit l’obligation scolaire au Luxembourg.
L’enseignement primaire comprend les 6 premières années d’études et est contrôlé par le Ministère de l’Education Nationale (par les membres de l’inspectorat). Les méthodes d’enseignement sont différentes des autres pays de l’union Européenne vu la particularité linguistique du Luxembourg. Le luxembourgeois est utilisé comme langue véhiculaire, notamment au cours des premières années d’études. L’apprentissage de la lecture se fait en allemand qui devient progressivement la langue d’enseignement. La langue française est enseignée à partir du milieu de la deuxième année scolaire.
L’Enseignement Postprimaire
Les élèves doivent fréquenter un établissement secondaire pour une période d’au moins trois ans après avoir accompli 6 années d’école primaire. L’élève peut choisir entre différentes formes de formation.
A.) Enseignement Secondaire Technique :
L’enseignement secondaire technique a été créé initialement par la loi du 21.5.1979. Cette loi a été modifiée par la loi du 4.9.1990. L’enseignement secondaire technique comprend trois cycles :
- le cycle inférieur
- le cycle moyen
- le cycle supérieur
Le cycle inférieur complète la scolarisation obligatoire et doit permettre à l’élève d’approfondir sa formation générale et le mener vers la formation ou la profession correspondant à ses capacités.
B.) Enseignement Secondaire Général :
La structure de l’enseignement secondaire général est la suivante :
- le cycle inférieur : les trois premières années
- le cycle supérieur :
- les quatre années suivantes
Periode de Transition
L’Action locale pour jeunes fait partie du Service de la Formation Professionnelle du Ministère de l’Education Nationale. Elle est chargée notamment :
- de l’organisation de mesures facilitant la transition de l’école à la vie active, le cas
échéant avant l’expiration de l’obligation scolaire
- du dépistage de jeunes à risque susceptibles d’avoir besoin d’assistance
- du suivi socio-pédagogique de jeunes à risque, intégrés dans la vie active ou dans
une formation.
Enfants A Beoins Educatifs Speciaux
Loi scolaire de 1912 :
Malgré l’instauration de l’obligation scolaire pour tous les enfants, la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement excluait les enfants atteints de graves infirmités physiques autres que celles de la vue et de l’ouïe en stipulant que « les enfants atteints d’infirmités intellectuelles ne sont pas admissibles à l’école ».
Loi sur l’éducation différenciée de 1973 :
Des changements intervenaient seulement en 1973 par la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée : « L’Etat veille à ce que tout enfant qui, en raison de ses particularités mentales, caractérielles ou sensorielles ne peut suivre l’enseignement ordinaire ou spécial, reçoive dans le cadre de l’éducation différenciée, l’instruction que requièrent son état ou sa situation. »
Il est donc créé, selon les besoins :
a.) des centres préscolaires et scolaires spécialisés et des centres de propédeutique
professionnelle
b.) des foyers de jour, des internats et des maisons d’accueil
c.) des classes et des centres d’observation
d.) des services d’assistance ambulatoire
e.) des services d’éducation ambulatoire
f.) des services médico-psycho-pédagogiques multidisciplinaires
Donc, les enfants à besoins éducatifs spéciaux avaient le droit de fréquenter l’école, mais une école de l’éducation différenciée et non de l’enseignement ordinaire.
Loi sur l’intégration scolaire
Finalement, la loi du 28 juin 1994 modifiait et complétait
a.) la loi (modifiée) du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement
primaire
b.) la loi (modifiée) du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services
d’éducation différenciée en faveur de la participation d’enfants affectés d’un handicap à l’enseignement ordinaire et de leur intégration scolaire : « Le ministre peut, à la demande des parents ou de la personne investie de l’autorité parentale et après avoir entendu la commission médico-psycho-pédagogique nationale en son avis, dispenser un enfant, pour des motifs graves, de la fréquentation scolaire. »
« L’Etat veille à ce que tout enfant qui est soumis à l’obligation et qui en raison de ses particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices ne peut suivre l’instruction ordinaire ou spéciale et qui a des besoins éducatifs spéciaux reçoive, soit l’instruction appropriée dans un centre ou institut de l’éducation différenciée, soit l’aide et l’appui individualisés par un service de l’éducation différenciée dans le cadre d’une classe de l’éducation préscolaire ou d’une classe de l’enseignement primaire. »
Il est également ajouté que les élèves à besoins éducatifs spécifiques, qui fréquentent un établissement d’enseignement postprimaire ou post-secondaire, peuvent bénéficier des services d’appui et d’assistance de l’éducation différenciée.
« La commission médico-psycho-pédagogique nationale fait examiner l’enfant par des experts. La commission désigne une ou plusieurs personnes qualifiées afin d’entendre les parents ou la personne investie de l’autorité parentale sur la scolarisation qu’il convient de donner de préférence à l’enfant. Ces personnes qualifiées remettent à la commission un rapport sur cette audition. Au vu de ce rapport et compte tenu de toutes les informations recueillies au sujet de l’enfant, la commission émet une proposition d’orientation parmi les possibilités prévues. La proposition d’orientation est transmise aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, qui décident parmi les possibilités. Cette décision est prise dans les deux mois qui suivent la proposition d’orientation. Si, passé ce délai aucune décision n’est prise par les parents ou par la personne investie de l’autorité parentale, l’enfant peut être inscrit d’office dans un institut ou service de l’éducation différenciée par décision du ministre. »