DEVELOPEMENT DE L’INCLUSION
Opinion sur l’Inclusion
L’intégration vise à faire accepter tout homme dans l’originalité même de sa personne pour le faire participer pleinement et en tant que membre à part entière à tous les domaines de notre société.
Conformément à l’instruction ministérielle du 4 novembre 1991 au sujet de l’intégration scolaire d’enfants affectés d’un handicap, il faut concevoir l’intégration comme moyen à garantir au mieux l’épanouissement des enfants à besoins éducatifs spécifiques dans l’enseignement avec le but de leur intégration future dans la société. Le droit à l’instruction et à l’éducation comprend le droit à l’instruction et à l’éducation commune de tous les enfants.
Le personnel enseignant des classes préscolaires, primaires et post-primaires et le personnel éducatif des centres, instituts et services de l’éducation différenciée sont invités à établir, sur les différents niveaux scolaires, les contacts nécessaires à mettre en œuvre pour aboutir à des échanges fructueux en vue de construire dans la mesure du possible une école pour tous.
La mission éducative de l’école implique le rapprochement et le respect mutuel de tous les enfants en dépit des différences d’origine sociale, culturelle, physique et mentale.
L’enfant à besoins éducatifs spécifiques peut et doit faire ses apprentissages dans son contexte de vie habituel qui lui procure la meilleure stimulation. Il apprend par les autres enfants et grâce aux autres enfants.
Chemins vers l’Inclusion
Les intégrations scolaires Texte légal : La loi du 28 juin 1994 modifie et complète la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire qui prévoyait que les enfants affectés d’un handicap ne devaient pas fréquenter l’enseignement normal.
La loi du 14 mars 1973 porte création d’instituts et de services d’éducation différenciée. Les enfants affectés d’un handicap moteur, sensoriel, mental et caractériel tombent depuis la date de cette loi sous l’obligation scolaire. Cependant ils sont scolarisés dans des structures différentes des écoles ordinaires.
Une nouvelle loi (28 juin 1994) complète actuellement la loi de 1973 de la façon suivante : « L’Etat veille à ce que tout enfant qui est soumis à l’obligation scolaire et qui en raison de ses particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices ne peut suivre l’instuction ordinaire ou spéciale et qui a des besoins éducatifs spéciaux reçoive, soit l’instruction appropriée dans un centre ou institut de l’éducation différenciée, soit l’aide et l’appui individualisés par un service de l’éducation différenciée dans le cadre d’une classe de l’éducation préscolaire ou d’une classe de l’enseignement primaire. »
Il est ajouté à la suite de cet article, que « les élèves affectés d’un handicap, qui fréquentent un établissement d’enseignement postprimaire ou post-secondaire, peuvent bénéficier des services d’appui et d’assistance de l’éducation différenciée. »
A la suite de cette loi est créé le service ré-éducatif ambulatoire (SREA) qui, en accord avec l’inspecteur de l’enseignement primaire, l’autorité communale ou le directeur de l’établissement postprimaire concerné, organise les mesures prévues au règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 en faveur des enfants qui, par suite d’un handicap mental, moteur, sensoriel ou caractériel, ou pour des raisons éducatives ou scolaires, ont des besoins spéciaux et requièrent des assistances pédagogiques spécifiques durant le temps de leur scolarité.
Le SREA assure la prise en charge de l’élève en difficulté. « Il élabore organise et exécute des mesures de prise en charge orthopédagogique et de rééducation dans les classes de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, conformément aux propositions émises par la commission médico-psycho-pédagogique concernée. ». La commission médico-psycho-pédagogique nationale (CMPPN) fait examiner l’enfant par des experts. La commission désigne une ou plusieurs personnes qualifiées afin d’entendre les parents ou la personne investie de l’autorité parentale sur la scolarisation qu’il convient de donner de préférence à l’enfant.
Ces personnes qualifiées remettent à la commission un rapport sur cette audition. Au vu de ce rapport et compte tenu de toutes les informations recueillies au sujet de l’enfant, la commission émet une proposition d’orientation (…).
La proposition d’orientation est transmise aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, qui décident parmi les différentes possibilités. Cette décision est prise dans les deux mois qui suivent la proposition d’orientation. Si, passé ce délai aucune décision n’est prise par les parents ou par la personne investie de l’autorité parentale, l’enfant peut être inscrit d’office dans un institut ou service de l’éducation différenciée par décision du ministre.
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