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SYSTÈME LÉGAL

Bases légales

La Constitution fédérale de la Confédération suisse (cst)
La Constitution comprend différents articles importants en matière d’éducation spécialisée.

L’égalité devant la loi
« Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique » (article 8, 2 de la Constitution).

« La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées » (article 8, 4 de la Constitution) Voir aussi plus bas 1 b) la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (L.Hand).

Le droit à un enseignement de base
« Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti » (article 19 de la Constitution).

Remarque : Les articles 8 et 19 figurent au chapitre 1er de la Constitution traitant des droits fondamentaux.

Les buts sociaux
« La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler, puissent bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue correspondant à leurs aptitudes » (article 41, 1f de la Constitution).

« La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage » (article 41, 2 de la Constitution).

« Aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux » (article 41, 4 de la Constitution).

Les termes « correspondant à leurs aptitudes » repris à l’article 41, 1 f sont essentiels et signifient que les capacités individuelles sont plus importantes que d’autres buts, économiques notamment.

Il faut bien comprendre la caractéristique de l’assurance sociale énoncée à l’article 41, 2 : l’individu a droit aux moyens indispensables dans ces situations de précarité. Dans ce genre de situations, l’individu n’a aucune obligation envers l’Etat.
L’article 41, 4 est à lire en parallèle avec la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (voir infra 1 c).

Enseignement
« L’instruction publique est du ressort des cantons » (article 62, 1 de la Constitution).

« Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques (…) » (article 62, 2 de la Constitution).

Etant donné le fait que la scolarité obligatoire (9 ans) est une matière cantonale, le système éducatif suisse est très diversifié, ce qui signifie qu’il y a 26 législations différentes en matière d’enseignement. Les cantons sont souverains dans les limites de la souveraineté qui leur est reconnue par la Constitution (article 3 de la Constitution). L’avantage de ce système décentralisé est que la structure scolaire peut être adaptée aux conditions cantonales, régionales ou locales. L’inconvénient réside dans la variabilité des subventions accordées selon le pouvoir financier ou la direction politique des cantons respectifs. Cela conduit à des perspectives différentes dans le secteur de l’enseignement. Le concordat concernant la coordination scolaire (29.10.1970) a tenté d’harmoniser le système éducatif suisse. Ce concordat définit également les 9 années de scolarité obligatoire.

La formation professionnelle
« La Confédération légifère sur la formation professionnelle » (article 63, 1 de la Constitution).

Contrairement à la scolarité obligatoire, l’enseignement post-obligatoire est régi par la législation fédérale (voir infra 1d Loi sur la formation professionnelle).

Sécurité sociale
« La Confédération prend des mesures afin d’assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle » (article 111, 1 de la Constitution).

« La Confédération encourage l’intégration des personnes handicapées et soutient les efforts entrepris en faveur des personnes âgées, des survivants et des invalides. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité » (article 112, 6 de la Constitution).

Voir plus bas (1c) : Loi fédérale sur l’assurance-invalidité

Sources :
La constitution : http://www.admin.ch/ch/index.fr.html
Le concordat : http://www.edk.ch/f/CDIP/rechtsgrundlagen/framesets/mainRechtKonk_f.html


La loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand)
La loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand), qui entrera en vigueur en 2004, applique l’article 8, 4 de la Constitution.

« Les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d’un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques » (article 20, 1 LHand).

« Ils encouragent l’intégration des enfants et adolescents handicapés dans l’école régulière par des formes de scolarisation adéquates pour autant que cela soit possible et serve le bien de l’enfant ou de l’adolescent handicapé » (article 20, 2 LHand).

Cette loi constitue certainement une belle réalisation sur le plan de l’amélioration de la situation sociale des personnes handicapées et de la détermination des conditions fondamentales à la suppression des inégalités. Toutefois, la loi est faible en ce qui concerne la protection des droits des enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques : elle ne contient aucune disposition légale individuelle exécutoire, elle ne comprend que des recommandations générales aux cantons.  L’article 62, 1 de la Constitution affaiblit la portée de la loi dès lors qu’il précise que l’enseignement est une matière cantonale.

Source : http://www.ofj.admin.ch/themen/behinderte/bg-behig-f.pdf

La loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)
La loi fédérale sur l’assurance-invalidité (1959) applique l’article 111 de la Constitution.

La loi fédérale sur l’assurance-invalidité constitue l’aspect fédéral de l’éducation des élèves handicapés en ce qu’elle règle l’identification et le financement de l’éducation des enfants avec des besoins éducatifs spécifiques (voir 2. Financement et 3. Identification). Par conséquent, la loi fédérale sur l’assurance-invalidité influence en grande partie l’éducation des enfants et des jeunes ayant des besoins éducatifs spécifiques alors que l’éducation, en général, est une matière cantonale (voir supra, 1a).

Cette loi sera probablement modifiée. La responsabilité du financement d’écoles spéciales sera, en effet, intégralement transférée aux cantons. Bien que l’on puisse se réjouir de la création d’une autorité unique en matière de financement de l’éducation, l’on peut craindre que l’actuel haut niveau de financement ne puisse être maintenu dans le nouveau système. Cette modification devrait intervenir en 2007 (voir 2. Financement).

Sources :
Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) : http://www.admin.ch/ch/f/rs/c831_20.html
Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI, 1960) : http://www.admin.ch/ch/f/rs/c831_201.html

La nouvelle loi sur la formation professionnelle (nLFPr)
La nouvelle loi sur la formation professionnelle entrera en vigueur en 2004. Elle applique l’article 63 de la Constitution et constitue une révision générale d’une loi ancienne.

« La présente loi encourage et développe l’égalité des chances de formation sur le plan social et à l’échelle régionale, l’égalité effective entre les sexes de même que l’élimination des inégalités qui frappent les personnes handicapées dans la formation professionnelle » (article 3, c nLFPr).

Contrairement à la scolarité obligatoire, l’enseignement post-obligatoire est réglementé au plan national. La nouvelle loi crée un cadre permettant une organisation flexible des formes et des contenus éducatifs. Le changement le plus important pour les personnes ayant des besoins éducatifs spécifiques – spécialement ceux qui ont des difficultés d’apprentissage – est la nouvelle formation professionnelle sanctionnée par un certificat fédéral.

En outre, la loi réglemente les professions médicales et sociales qui étaient, jusqu’à présent,  soumises au droit cantonal.

Sources :
La loi sur la formation professionnelle (LFPr) : http://www.admin.ch/ch/f/rs/c412_10.html
Nouvelle loi sur la formation professionnelle (nLFPr) : http://www.bbt.admin.ch/dossiers/nnb/f/index.htm

Parcours scolaire

Ecoles enfantines
Pour les enfants reconnus par l’assurance invalidité, l’école enfantine ressort de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (voir 1 c).
L’éducation des enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques non reconnus par l’assurance invalidité (voir 2. Financement), est du ressort du droit cantonal. Jusqu’au milieu des années 1990, plusieurs cantons n’avaient aucune législation en la matière. A présent, la plupart des cantons reconnaissent légalement l’intervention précoce.

Enseignement obligatoire
La scolarité obligatoire, dans des écoles ou des jardins d’enfants spécialisés (voir 2. Financement), des enfants reconnus par l’assurance invalidité est réglementée par la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (voir 1 c).
En ce qui concerne les enfants ayant des besoins éducatifs spécialisés non reconnus par l’assurance invalidité (voir 2. Financement), leur scolarité est du ressort du droit cantonal. Tous les cantons ont légiféré en matière d’éducation des élèves à besoins éducatifs spécialisés.

Période transitoire école/emploi
L’enseignement post-obligatoire est réglementé au niveau fédéral. En ce qui concerne les enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques reconnus par l’assurance invalidité, leur scolarité post-obligatoire est du ressort de la loi fédérale sur l’assurance maladie-invalidité (voir 1 c). Pour les autres, l’enseignement post-obligatoire est réglementé par la loi sur la formation professionnelle (1 d).

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  page last updated on: 25 Aug 2005