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COMPLET APERÇU NATIONAL

Système Légal

Bases légales

La Constitution fédérale de la Confédération suisse (cst)
La Constitution comprend différents articles importants en matière d’éducation spécialisée.

L’égalité devant la loi
« Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique » (article 8, 2 de la Constitution).

« La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées » (article 8, 4 de la Constitution) Voir aussi plus bas 1 b) la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (L.Hand).

Le droit à un enseignement de base
« Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti » (article 19 de la Constitution).

Remarque : Les articles 8 et 19 figurent au chapitre 1er de la Constitution traitant des droits fondamentaux.

Les buts sociaux
« La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler, puissent bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue correspondant à leurs aptitudes » (article 41, 1f de la Constitution).

« La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage » (article 41, 2 de la Constitution).

« Aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux » (article 41, 4 de la Constitution).

Les termes « correspondant à leurs aptitudes » repris à l’article 41, 1 f sont essentiels et signifient que les capacités individuelles sont plus importantes que d’autres buts, économiques notamment.

Il faut bien comprendre la caractéristique de l’assurance sociale énoncée à l’article 41, 2 : l’individu a droit aux moyens indispensables dans ces situations de précarité. Dans ce genre de situations, l’individu n’a aucune obligation envers l’Etat.
L’article 41, 4 est à lire en parallèle avec la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (voir infra 1 c).

Enseignement
« L’instruction publique est du ressort des cantons » (article 62, 1 de la Constitution).

« Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques (…) » (article 62, 2 de la Constitution).

Etant donné le fait que la scolarité obligatoire (9 ans) est une matière cantonale, le système éducatif suisse est très diversifié, ce qui signifie qu’il y a 26 législations différentes en matière d’enseignement. Les cantons sont souverains dans les limites de la souveraineté qui leur est reconnue par la Constitution (article 3 de la Constitution). L’avantage de ce système décentralisé est que la structure scolaire peut être adaptée aux conditions cantonales, régionales ou locales. L’inconvénient réside dans la variabilité des subventions accordées selon le pouvoir financier ou la direction politique des cantons respectifs. Cela conduit à des perspectives différentes dans le secteur de l’enseignement. Le concordat concernant la coordination scolaire (29.10.1970) a tenté d’harmoniser le système éducatif suisse. Ce concordat définit également les 9 années de scolarité obligatoire.

La formation professionnelle
« La Confédération légifère sur la formation professionnelle » (article 63, 1 de la Constitution).

Contrairement à la scolarité obligatoire, l’enseignement post-obligatoire est régi par la législation fédérale (voir infra 1d Loi sur la formation professionnelle).

Sécurité sociale
« La Confédération prend des mesures afin d’assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle » (article 111, 1 de la Constitution).

« La Confédération encourage l’intégration des personnes handicapées et soutient les efforts entrepris en faveur des personnes âgées, des survivants et des invalides. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité » (article 112, 6 de la Constitution).

Voir plus bas (1c) : Loi fédérale sur l’assurance-invalidité

Sources :
La constitution : http://www.admin.ch/ch/index.fr.html
Le concordat : http://www.edk.ch/f/CDIP/rechtsgrundlagen/framesets/mainRechtKonk_f.html


La loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand)
La loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand), qui entrera en vigueur en 2004, applique l’article 8, 4 de la Constitution.

« Les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d’un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques » (article 20, 1 LHand).

« Ils encouragent l’intégration des enfants et adolescents handicapés dans l’école régulière par des formes de scolarisation adéquates pour autant que cela soit possible et serve le bien de l’enfant ou de l’adolescent handicapé » (article 20, 2 LHand).

Cette loi constitue certainement une belle réalisation sur le plan de l’amélioration de la situation sociale des personnes handicapées et de la détermination des conditions fondamentales à la suppression des inégalités. Toutefois, la loi est faible en ce qui concerne la protection des droits des enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques : elle ne contient aucune disposition légale individuelle exécutoire, elle ne comprend que des recommandations générales aux cantons.  L’article 62, 1 de la Constitution affaiblit la portée de la loi dès lors qu’il précise que l’enseignement est une matière cantonale.

Source : http://www.ofj.admin.ch/themen/behinderte/bg-behig-f.pdf

La loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)
La loi fédérale sur l’assurance-invalidité (1959) applique l’article 111 de la Constitution.

La loi fédérale sur l’assurance-invalidité constitue l’aspect fédéral de l’éducation des élèves handicapés en ce qu’elle règle l’identification et le financement de l’éducation des enfants avec des besoins éducatifs spécifiques (voir 2. Financement et 3. Identification). Par conséquent, la loi fédérale sur l’assurance-invalidité influence en grande partie l’éducation des enfants et des jeunes ayant des besoins éducatifs spécifiques alors que l’éducation, en général, est une matière cantonale (voir supra, 1a).

Cette loi sera probablement modifiée. La responsabilité du financement d’écoles spéciales sera, en effet, intégralement transférée aux cantons. Bien que l’on puisse se réjouir de la création d’une autorité unique en matière de financement de l’éducation, l’on peut craindre que l’actuel haut niveau de financement ne puisse être maintenu dans le nouveau système. Cette modification devrait intervenir en 2007 (voir 2. Financement).

Sources :
Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) : http://www.admin.ch/ch/f/rs/c831_20.html
Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI, 1960) : http://www.admin.ch/ch/f/rs/c831_201.html

La nouvelle loi sur la formation professionnelle (nLFPr)
La nouvelle loi sur la formation professionnelle entrera en vigueur en 2004. Elle applique l’article 63 de la Constitution et constitue une révision générale d’une loi ancienne.

« La présente loi encourage et développe l’égalité des chances de formation sur le plan social et à l’échelle régionale, l’égalité effective entre les sexes de même que l’élimination des inégalités qui frappent les personnes handicapées dans la formation professionnelle » (article 3, c nLFPr).

Contrairement à la scolarité obligatoire, l’enseignement post-obligatoire est réglementé au plan national. La nouvelle loi crée un cadre permettant une organisation flexible des formes et des contenus éducatifs. Le changement le plus important pour les personnes ayant des besoins éducatifs spécifiques – spécialement ceux qui ont des difficultés d’apprentissage – est la nouvelle formation professionnelle sanctionnée par un certificat fédéral.

En outre, la loi réglemente les professions médicales et sociales qui étaient, jusqu’à présent,  soumises au droit cantonal.

Sources :
La loi sur la formation professionnelle (LFPr) : http://www.admin.ch/ch/f/rs/c412_10.html
Nouvelle loi sur la formation professionnelle (nLFPr) : http://www.bbt.admin.ch/dossiers/nnb/f/index.htm

Parcours scolaire

Ecoles enfantines
Pour les enfants reconnus par l’assurance invalidité, l’école enfantine ressort de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (voir 1 c).
L’éducation des enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques non reconnus par l’assurance invalidité (voir 2. Financement), est du ressort du droit cantonal. Jusqu’au milieu des années 1990, plusieurs cantons n’avaient aucune législation en la matière. A présent, la plupart des cantons reconnaissent légalement l’intervention précoce.

Enseignement obligatoire
La scolarité obligatoire, dans des écoles ou des jardins d’enfants spécialisés (voir 2. Financement), des enfants reconnus par l’assurance invalidité est réglementée par la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (voir 1 c).
En ce qui concerne les enfants ayant des besoins éducatifs spécialisés non reconnus par l’assurance invalidité (voir 2. Financement), leur scolarité est du ressort du droit cantonal. Tous les cantons ont légiféré en matière d’éducation des élèves à besoins éducatifs spécialisés.

Période transitoire école/emploi
L’enseignement post-obligatoire est réglementé au niveau fédéral. En ce qui concerne les enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques reconnus par l’assurance invalidité, leur scolarité post-obligatoire est du ressort de la loi fédérale sur l’assurance maladie-invalidité (voir 1 c). Pour les autres, l’enseignement post-obligatoire est réglementé par la loi sur la formation professionnelle (1 d).
 
Financemant

Introduction
Le financement de l’enseignement obligatoire en Suisse (9 ans) est du ressort des cantons et des communes. C’est la raison pour laquelle il est financé avec les revenus des impôts locaux.

Concernant le financement de l’enseignement post-obligatoire, il y a une différence entre la formation professionnelle et l’enseignement supérieur. La formation professionnelle est financée par les cantons et subsidiée à concurrence de quelque 20% par l’Etat fédéral.
L’enseignement supérieur est financé par les cantons, parfois aussi par les grandes communes.

Le financement de l’éducation des enfants et des jeunes à besoins éducatifs spécifiques dépend de la question de savoir si l’élève ou l’institution est reconnu ou non par l’assurance-invalidité (voir 3 Identification).

Financement de l’éducation des élèves à besoins éducatifs spécifiques reconnus par la loi sur l’assurance-invalidité
Champ d’application : l’éducation ou des éléments de l’éducation des élèves handicapés ayant des besoins éducatifs spécifiques reconnus par l’assurance invalidité (catégories : voir 3. Identification).
Financement : 50-60% par l’assurance invalidité, le surplus par les cantons et les communes.

Il y a deux formes de contributions de l’assurance invalidité :
- les contributions individuelles pour l’éducation des élèves à besoins éducatifs spécifiques et les mesures de rééducation;
- les contributions collectives versées aux institutions qui travaillent dans le cadre défini par la loi, subventionnement des structures d’accueil, les frais de gestion et la formation continue du personnel.
Lorsqu’une personne est reconnue par l’assurance invalidité, ses frais scolaires sont pris en charge jusqu’à l’âge de 20 ans (catégories, voir 3. Identification).

Financement de l’éducation des élèves à besoins éducatifs spécifiques non reconnus par l’assurance invalidité
Champ d’application : L’éducation des élèves souffrant des handicaps les plus légers, le  soutien pédagogique, les classes spécialisées et les thérapies.
Financement : par les cantons et les communes.

Parcours scolaire

Ecoles enfantines

Enfants reconnus par l’Assurance Invalidité
La plupart des élèves à besoins éducatifs spécifiques sont reconnus par l’assurance invalidité (voir 3. Identification). La loi sur l’assurance-invalidité définit l’éducation précoce comme une mesure éducative spécialisé ; dès lors, la préparation à l’enseignement spécialisé et à l’école régulière est financée (Révision de la loi sur l’assurance-invalidité, 1968).

Financement : principalement (environ 90%) par l’assurance invalidité.
Les contributions sont payées aux institutions chargées de la préparation à la fréquentation de l’école principalement sous forme de contributions ou de mesures de rééducation. Le reste est pris en charge par le canton et la commune du domicile de l’assuré.
Remarque : Ce système changera probablement en 2007 lorsque la responsabilité financière sera intégralement transférée aux cantons (voir 1c. Système légal / Loi sur l’assurance-invalidité).

Enfants non reconnus par l’assurance invalidité
Quelque 10% d’enfants à besoins éducatifs spécifiques ne sont pas reconnus par l’office de l’assurance invalidité. Soit ils ne tombent pas dans le champ d’application de l’assurance (il existe « seulement » un risque de développer des besoins éducatifs spécifiques), soit ils ne sont pas couverts par l’assurance.
 
Financement : entièrement financé par le canton ou la commune.

Enseignement obligatoire
Le financement de l’éducation des élèves à besoins éducatifs spécifiques dépend de la reconnaissance ou non de l’enfant par l’assurance invalidité.

Enfants et jeunes reconnus par l’assurance invalidité

L’assurance invalidité finance :
- principalement les écoles spécialisées ou les jardins d’enfants spécialisés ;
- les mesures d’intégration (elles sont rares mais elles augmentent ; en outre, les mesures d’intégration sont financées uniquement si elles sont administrativement liées aux écoles spécialisées).

Financement : Les mesures spécialisées sont financées de 50 à 60% par l’assurance invalidité, d’une part à titre de contribution pour l’éducation des élèves à besoins éducatifs spécifiques et les mesures de  rééducation, d’autre part en tant que contributions collectives aux institutions travaillant dans le cadre reconnu par la loi, le subventionnement des structures d’accueil, les frais de gestion et la formation continue du personnel. Tant les contributions individuelles que collectives sont payées à l’institution.

Remarque : Depuis les années 1980, la question du financement de l’éducation des élèves à besoins éducatifs spécifiques a fait l’objet de controverses tendant à rationaliser le système qui est perçu comme rigide, compliqué et hétérogène (les différences dans l’exécution de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité dans les différents cantons en sont un exemple).
Le parlement suisse a récemment décidé de modifier le système de financement. Ainsi, la responsabilité du financement sera intégralement transférée aux cantons, probablement en 2007 (voir 1c Système légal/Loi sur l’assurance-invalidité). Alors que l’idée d’une autorité unique en matière de financement est la bienvenue, on peut se demander si le haut niveau actuel de financement pourra être maintenu dans le nouveau système, compte tenu de l’hétérogénéité financière des 26 cantons. A présent, l’objectif principal est de développer, d’assurer et de gérer les critères nationaux de l’éducation des élèves à besoins éducatifs spécifiques.

Source : Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches (RPT) : http://www.efd.admin.ch/f/aktuell/geschaefte/nfa/index.htm

La scolarité des enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques moins sévères (par exemple des difficultés d’apprentissage) est assurée dans des classes spéciales, sous différentes formes d’intégration, tel qu’un enseignement de soutien et des thérapies.

Financement : D’ordinaire, partagé entre la commune et le canton. Les mesures spécialisés et les régimes financiers étant basés sur la législation cantonale, il existe différents modèles dans les 26 cantons.

Période transitoire école/emploi
Le financement de l’éducation des jeunes à besoins éducatifs spécifiques durant la période transitoire dépend de la reconnaissance ou non de l’adolescent par l’assurance invalidité.

Adolescents reconnus par l’assurance invalidité

Formation professionnelle
Financement : La majorité par l’assurance invalidité (contributions individuelles ; contributions collectives aux institutions offrant des formations professionnelles de base), le reste par le canton.

Enseignement supérieur
L’enseignement supérieur est financé par les cantons, parfois par les grandes communes. L’assurance invalidité supporte les frais supplémentaires nécessités par le handicap ou l’incapacité.

Adolescents non reconnus par l’assurance invalidité

Formation professionnelle
Financement : Les cantons et les communes bénéficient de différentes subventions. Toutefois, ces programmes sont affectés par la situation budgétaire. Une des raisons pour supprimer ces programmes est le manque de base légale (la scolarité obligatoire cesse après 9 années).  Les cantons et les communes désirent cependant continuer ces programmes afin d’éviter les problèmes sociaux causés par le chômage des jeunes.

Enseignement supérieur
Il est peu probable que les adolescents ayant des besoins éducatifs spécifiques tels que des difficultés d’apprentissage suivront un enseignement supérieur. En principe, les mesures spécialisés correspondantes devraient être prises en charge par les cantons.
 
Identification des Besoins Spécifiques

Introduction

Les critères de l’assurance invalidité jouent un rôle essentiel dans l’identification des besoins spécifiques (voir 1. Système légal et 2. Financement).

Les élèves reconnus par l’assurance invalidité
Le règlement sur l’assurance-invalidité énonce les situations pour lesquelles les frais d’éducation sont pris en charge :
a) les assurés handicapés mentaux (quotient intellectuel inférieur à 75) ;
b) les assurés aveugles ou ceux souffrant de déficience visuelle ;
c) les assurés sourds et les malentendants;
d) les assurés souffrant d’un handicap physique grave ;
e) les assurés atteints de graves difficultés d’élocution ;
f) les assurés souffrant de graves troubles de comportement ;
g) les assurés qui, si l’on prend isolément leurs atteintes à la santé, ne remplissent pas entièrement les conditions énumérées ci-dessus mais qui, parce qu’ils cumulent des atteintes à la santé, ne peuvent fréquenter l’école publique.

Remarque : Ce système changera probablement en 2007 lorsque la responsabilité financière sera intégralement transférée aux cantons (voir 1c. Système légal / Loi sur l’assurance-invalidité).

Source : Le règlement sur l’assurance-invalidité (RAI, 1960) :
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c831_201.html

Les élèves non reconnus par l’assurance-invalidité
Outre les catégories sus énoncées, les cantons utilisent différents systèmes pour l’éducation des élèves à besoins éducatifs spécifiques non reconnus par l’assurance-invalidité. Ces méthodes ressortent du droit cantonal et diffèrent considérablement suivant le canton.

Parcours scolaire

Ecoles enfantines
Les besoins éducatifs spécifiques des jeunes enfants sont principalement identifiés par les médecins et par des spécialistes de l’intervention précoce. Etant donné que l’éducation précoce n’est pas obligatoire en Suisse, les parents doivent donner leur accord au dispositif d’évaluation initial et aux possibles interventions.

Procédure d’identification : aucun instrument type n’est disponible ; actuellement, une classification basée sur la nouvelle classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) est discutée. En cas de prise en charge par l’assurance-invalidité, normalement un examen médical est nécessaire.

Il y a deux problèmes concernant l’identification.
Tout d’abord, les professionnels de l’intervention précoce qui, ultérieurement, prendront en charge l’enfant, participent dans l’identification. Les professionnels sont, dès lors, « juges et parties » et peuvent manquer d’esprit critique.
Ensuite, environ 10% des jeunes enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques ne sont pas reconnus par l’assurance invalidité. Soit ils ne tombent pas dans le champ d’application de l’assurance (il existe « seulement » un risque de développer des besoins éducatifs spécifiques), soit ils ne sont pas couverts par l’assurance (voir 2. Financement).

Enseignement obligatoire
L’identification des besoins éducatifs spécifiques des enfants en âge scolaire est souvent effectuée par des spécialistes de l’intervention précoce. En outre, dans certains cantons, les psychologues scolaires jouent un rôle central.
Sont également importants les parents, les enseignants, les enseignants spécialisés, les autorités scolaires et les instances cantonales ( par exemple la commission cantonale pour la scolarité obligatoire).

Dans plusieurs cantons, la décision finale est prise par les autorités scolaires. Dans plusieurs cantons, en cas de désaccord, il faut suivre une procédure spéciale (par exemple, deuxième évaluation, audition des parents) mais la décision finale revient aux autorités scolaires.

Période transitoire école/emploi
Principalement basée sur l’identification antérieure.


L’Éducation des Élèves à Besoins Éducatifs Spécifiques au sein du Système de l'Instruction Publique 

Introduction

En Suisse, la scolarité obligatoire est de 9 ans. Pour de plus amples informations concernant l’organisation de l’éducation en milieu ordinaire, consulter www.educanet.ch.

Les cantons sont responsables de l’organisation de l’éducation des jeunes à besoins éducatifs spécifiques tout comme ils le sont pour l’enseignement en général. Il existe des formes de scolarité particulières pour les élèves qui ne remplissent pas les critères de l’enseignement ordinaire ou qui nécessitent des mesures éducatifs spécialisés pour les remplir. L’enseignement obligatoire s’applique aussi aux élèves souffrant de troubles visuels ou auditifs, de handicap physique, de difficultés d’apprentissage, de retard mental, de troubles de la parole et de troubles du comportement.

Parcours scolaire

Ecoles enfantines
Intervention précoce
En Suisse, l’intervention précoce est, principalement, du ressort de la famille. Les mesures peuvent être prises à la naissance ou dans les toutes premières années, avant que l’enfant commence l’école. Soit le spécialiste de l’intervention précoce vient au domicile de l’enfant, soit les parents amènent l’enfant au service spécialisé. En outre, un enfant souffrant de très graves problèmes peut être traité temporairement ou à plus long terme dans une institution spécialisée (un internat).

Une centaine de services d’intervention précoce couvre tout le pays. La plupart du temps, il s’agit de généralistes ayant une large expérience. De plus, il existe quelques services d’intervention précoce spécialisés dans certaines déficiences. Ces dernières années, le nombre de spécialistes indépendants de l’intervention précoce a augmenté.

Les spécialistes de l’intervention précoce travaillent généralement dans l’environnement familial de l’enfant ou en partie avec de petits groupes d’enfants.

Les services de l’intervention précoce ressortent partiellement du droit privé (par exemple les associations de parents), partiellement du droit public (par exemple la commune ou le canton).

Les jardins d’enfants à besoins éducatifs spécifiques
Une partie des enfants présentant un retard de développement fréquente un jardin d’enfants à besoins éducatifs spécifiques ou un jardin d’enfants conçu pour les enfants souffrant de problèmes d’élocution. Il y a cependant des différences régionales. Une large proportion de ces structures est située dans les grandes villes.
En principe, les jardins d’enfants à besoins éducatifs spécifiques préparent les enfants à des écoles spécialisées. Ils acceptent les enfants de 4 à 7 ans. En Suisse alémanique, les enfants sont admis à l’âge de 4 ans tandis qu’en Suisse romande et italienne, ils le sont dès l’âge de 3 ans.

Intégration
Une petite proportion des enfants bénéficiant d’une intervention précoce fréquentera un jardin d’enfants ordinaire ; ils seront accompagnés d’un spécialiste en intervention précoce qui travaillera principalement dans le milieu familial de l’enfant avec des visites occasionnelles au jardin d’enfants. L’intégration au sein d’un jardin d’enfants ordinaire dépend en grande partie de la législation du canton.

Cycle élémentaire (transition du jardin d’enfants à l’école primaire)
L’introduction d’une nouvelle mesure spécialisée pour la transition du jardin d’enfants à l’école primaire constitue un défi pour les professionnels de la petite enfance.
Dans « le cycle élémentaire » les enfants âgés de 4 à 8 ans sont enseignés dans une classe. Ils peuvent parcourir ce cycle en 3-5 ans. 
Pour le moment, des classes d’initiation (la première année en un an) sont réalisées dans divers projets pilote au sein des écoles publiques ; les écoles privées offrant déjà cette possibilité.

Enseignement obligatoire
L’éducation des élèves à besoins éducatifs spécifiques a lieu dans les écoles spécialisées (reconnues par l’assurance invalidité, voir 2. Finance) et dans des classes spécialisées qui sont liées à l’école régulière. Elle peut aussi consister en intégration scolaire, soutenue ou non par une école spécialisée.

Ecoles spécialisées
Selon les critères de l’assurance invalidité , il y a des écoles spécialisées pour :
- les élèves souffrant de handicap mental ;
- les élèves handicapés moteur ;
- les élèves souffrant de graves troubles du comportement ;
- les élèves souffrant de déficience auditive ou visuelle ou de troubles de la parole ;
- les élèves chroniquement malades (« écoles en hôpital »).
Le nombre d’élèves fréquentant une école spécialisée a augmenté ces 2 à 3 dernières années.

Classes spécialisées
Ce mode d’éducation des élèves à besoins éducatifs spécifiques est lié à l’école régulière ( les classes sont, par exemple, situées dans le même bâtiment que les classes régulières et relèvent de la même administration).
- Les classes à effectif réduit au niveau primaire (habituellement, pas de plus de 14 élèves, programme adapté) ;
- Les classes à effectif réduit au niveau secondaire (classes pratiques, programme réduit).

Remarque : La proportion d’élèves dans les classes spécialisées a régulièrement augmenté ces 15 dernières années. Ces classes sont constituées, en majeure partie, par des élèves souffrant de troubles du comportement et de difficultés d’apprentissage. De même, le nombre d’élèves bénéficiant d’un accompagnement individualisé à domicile (voir supra) a également augmenté.

Intégration scolaire
En ce qui concerne les élèves présentant des troubles plus graves, l’intégration est très rare. Il existe cependant certains exemples, généralement liés à une école spécialisée. Les élèves restent administrativement liés à l’école spécialisée.

Pour les élèves souffrant de troubles moins sévères, l’intégration scolaire est une alternative aux classes spécialisées.

Remarque : Dans le cadre de l’intégration scolaire, l’élève bénéficie d’un programme éducatif particulier pour toutes les disciplines ou pour l’une ou l’autre seulement.

Mesures individuelles
Ces mesures spécialisées sont offertes par des services itinérants, principalement dans le cadre des mesures d’intégration offertes dans l’enseignement régulier. Les mesures les plus fréquentes sont les thérapies du langage, le traitement de la dyslexie et les exercices psychomoteurs.

L’éducation des enfants et des jeunes à besoins éducatifs spécifiques en chiffres (année scolaire 2001/2002, enseignement obligatoire)


Classes spécialisées Nombre d’élèves % du total % d’élèves des écoles spécialisées
   
Classes spécialisées 21.737 2,7 63,6
Classes d’initiation   9.358 1,2 27,4
Langue étrangère   3.100 0,4   9,1
Total 34.195  


Ecoles spécialisées pour Nombre d’élèves % du total % d’élèves des écoles spécialisées
   
Handicaps mentaux 9.555 1,2 64
Handicaps physiques    613 0,1   4,1
Troubles du comportement 2.560 0,3 17,2
Déficience auditive    887 0,1   5,9
Troubles de la parole 1.106 0,1   7,4
Déficience visuelle    198 0   1,3
Total 14.919  


Ecoles spécialisées pour Nombre d’élèves % du total 
Ecoles spécialisées 14.919 1,9
Classes spécialisées 34.195 4,2
Total d’élèves 806.211 

Remarque : Les élèves intégrés ne sont pas comptabilisés séparément.

Dans les classes spécialisées, la proportion de filles est de plus ou moins 38%, la proportion d’étrangers est d’environ 46%. En moyenne, il y a 9,6 élèves par classe.

Période transitoire école/emploi
En Suisse, à peu près deux tiers des jeunes entrent sur le marché du travail via un apprentissage, c’est-à-dire une formation professionnelle. Moins de 20% des adolescents obtiennent un diplôme de l’enseignement supérieur.

La formation professionnelle en milieu ordinaire dure 4 ans. Pour les adolescents ayant des besoins éducatifs spécifiques moins importants (par exemple des difficultés d’apprentissage), il existe des programmes de formation plus courts ou des programmes de formation moins exigeants et bénéficiant d’une aide supplémentaire (voir 2. Financement).

Pour les adolescents ayant des besoins éducatifs spécifiques plus importants, les programmes de formation sont organisés par l’assurance-invalidité.

Les étudiants ayant des besoins éducatifs spécifiques et qui suivent un enseignement supérieur sont généralement des personnes souffrant d’un handicap physique. Ils sont généralement intégrés dans l’école régulière.

Historique de l’enseignement spécialisé en Suisse

Première école pour élèves non voyants à Zurich  en 1810
Première école pour élèves malentendants à Yverdon en 1811
Première école pour élèves ayant des difficultés d’apprentissage à La Chaux-de-Fonds en 1882

L’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’assurance-invalidté en 1960 (voir 1. Dispositions légales) a facilité le développement d’écoles offrant des programmes particuliers.
 
La Formation des Enseignants

La formation des enseignants et, par conséquent, la formation des enseignants spécialisés subit actuellement de grandes modifications. Alors que jusqu’à présent, la formation des enseignants du niveau primaire était une prolongation du lycée avec un chevauchement entre le niveau secondaire II (ISCED 3) et tertiaire (ISCED 5), il devient une formation tertiaire à part entière (ce qui signifie qu’il faut avoir obtenu la maturité fédérale) sanctionnée par une licence universitaire (ISCED 5).

Formation de base des enseignants
La formation de base des enseignants requiert tout d’abord l’obtention de la maturité fédérale, suivie de 3 années d’études universitaires sanctionnées par une licence permettant d’enseigner au niveau primaire. L’éducation des jeunes à besoins éducatifs spécifiques doit être enseignée au cours de la formation de base des enseignants ; il y a toutefois des discussions actuellement sur le contenu et l’ampleur de ce qui doit être enseigné.

Formation des enseignants spécialisés
La formation des enseignants chargés de l’éducation des jeunes à besoins éducatifs spécifiques requiert une licence en enseignement de base. Il n’existe actuellement aucune possibilité de débuter cette formation directement après le lycée. La durée des études est de 2 ans à plein temps ou plus si elles sont entreprises parallèlement à l’exercice d’une activité professionnelle.

Il n’existe qu’un seul type de diplôme reconnu au niveau national. La plupart des cours sont, également, généraux, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas spécifiques aux différents types d’éducation des jeunes à besoins éducatifs spécifiques. Certains cours accentuent néanmoins l’étude de certaines formes de déficiences.


Le Développement de l'Intégration Scolaire/ de l' Éducation Inclusive

L’intégration des enfants ou des adolescents ayant des besoins éducatifs spécifiques au sein des écoles régulières devient de plus en plus importante en Suisse. La plupart des cantons, souvent aussi les communes, ont développé des notions, des réglementations et des lignes directrices et offrent à présent des mesures correspondantes. D’un point de vue fédéral, la loi sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées recommande aux cantons de promouvoir l’intégration (voir 1. Bases légales, 1 b).

Tant la loi fédérale sur l’assurance-invalidité que le financement par l’assurance-invalidité, créés en 1960, encouragent davantage les mesures ségrégatives que les mesures d’insertion, en offrant, par exemple, un soutien financier plus important aux élèves qui suivent l’enseignement spécialisé (voir 1. Dispositions légales, 1 c et 2. Financement). Bien que ce système ait déjà été modifié en vue de rendre possible l’intégration, il constitue cependant un obstacle fondamental à l’intégration. La modification d’autorité - de fédérale à cantonale – attendue en 2007 pourrait menacer le niveau des ressources consacrées à l’éducation des jeunes à besoins éducatifs spécifiques mais constitue aussi une chance de promouvoir l’intégration. Les cantons seront plus libres d’établir des modèles d’enseignement qui correspondront à leur démographie et leur cadre géographique et, dès lors, de développer davantage de formes d’insertion dans le cadre de l’éducation des jeunes à besoins éducatifs spécifiques.

Actuellement, les enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques plus légers - les élèves des « classes spécialisées » - sont intégrés plus souvent que les enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques plus importants. Les élèves qui rencontrent des difficultés d’apprentissage sont intégrés plus souvent que ceux qui présentent des troubles du comportement. L’intégration des élèves de l’enseignement spécialisé reste rare mais augmente constamment. Comme dans d’autres pays qui possèdent plutôt un système scolaire basé sur la ségrégation, la pression des parents à l’égard de l’éducation inclusive et de l’intégration scolaire va grandissant.

Généralement, les régions moins densément peuplées (par exemple le canton du Valais) offrent davantage de mesures d’intégration que les grandes villes. Le canton du Tessin  ( en Suisse italienne) offre une autre particularité : il suit dans une certaine mesure le modèle italien d’intégration avec « Sostegno pedagogico », un modèle de soutien des enseignants et des élèves dans l’école régulière. Il en résulte l’absence de ségrégation pour les enfants ayant les besoins éducatifs spécifiques les plus légers.
 
Les Facteurs de Qualité de l'Éducation des Jeunes à Besoins Éducatifs Spécifiques

D’un point de vue national, les critères de la loi fédérale sur l’assurance maladie-invalidité fixent les normes de l’éducation des jeunes à besoins éducatifs spécifiques. Ils couvrent principalement les aspects relatifs à l’input (comme l’accès aux écoles spécialisées, le financement, la qualification des enseignants) et au processus. En outre, chaque canton a son propre système d’évaluation et de contrôle de l’éducation des jeunes à besoins éducatifs spécifiques. Le fait d’établir un planning scolaire individuel est une pratique courante. Cependant, il n’y a généralement pas de plan d’étude appliqué à l’éducation des jeunes à besoins éducatifs spécifiques.

La révision du système financier (voir sections 1 et 2) changera la situation probablement vers 2007. Il n’y aura plus de financement national et, dès lors, aucun critère national ne sera plus lié au soutien financier. Il faudra développer, au plan national, un nouveau système d’assurance de qualité avec les indicateurs correspondants afin de remplacer le rôle de l’assurance invalidité et d’assurer une éducation des jeunes à besoins éducatifs spécifiques équitable parmi les cantons.

 

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  page last updated on: 25 Aug 2005